R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
36. (Abrogé).
D. 856-2011, a. 36; D. 299-2014, a. 9.
36. Malgré l’article 32, la Régie n’a pas à convoquer les parties aux régimes de retraite si, à la date mentionnée à cet article, le degré de solvabilité global établi conformément au deuxième alinéa de l’article 33 est au moins égal au degré de solvabilité cible global à la même date.
D. 856-2011, a. 36.